J.O. 125 du 31 mai 2005
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Arrêté du 24 mai 2005 portant agrément de la convention relative à la convention de reclassement personnalisé, de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 4 au règlement annexé à la convention précitée et de l'avenant n° 1 à l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite
NOR : SOCF0510986A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 321-4-2, L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu l'avenant no 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signé le 27 avril 2005 ;
Vu l'avenant no 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signé le 27 avril 2005 ;
Vu l'avenant no 1 à l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite, signé le 27 avril 2005 ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 27 avril 2005 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi, consultée le 10 mai 2005,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de la convention relative à la convention de reclassement personnalisé, de l'avenant no 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant no 4 au règlement annexé à la convention précitée et de l'avenant no 1 à l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite.Article 2
L'agrément des effets et des sanctions de la convention et des avenants visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits convention et avenants.Article 3
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
J. Gaeremynck
CONVENTION DU 27 AVRIL 2005
RELATIVE À LA CONVENTION
DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part,
Vu l'article 74 de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé ;
Vu les articles L. 321-4-2, L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2-1, L. 352-4, L. 352-5 et L. 961-1 du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
La présente convention définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 321-4-2 du code du travail et précisée par l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 321-4-3 du même code.
La convention de reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré.
Chapitre Ier
Bénéficiaires
Article 2
Ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d'emploi :
a) Justifiant de deux ans d'ancienneté au sens de l'article L. 122-6 (3°) du code du travail ;
b) Justifiant des conditions prévues aux articles 3 et 4 f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
c) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens du d de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ;
d) Non susceptibles de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la durée visée à l'article 12, paragraphe 1er d, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ou de tout autre revenu de remplacement servi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.
Article 3
Les salariés totalement privés d'emploi qui ne totalisent pas les deux ans d'ancienneté visés à l'article 2 a ont la faculté de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé, s'ils justifient des dispositions de l'article 2 (b, c et d), dans les conditions particulières prévues aux articles 9, dernier alinéa, 10, paragraphe 2 et 11, alinéa 2.
Chapitre II
Procédure d'acceptation
Article 4
§ 1er. Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
Il dispose d'un délai de 14 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé selon les modalités prévues au paragraphe 2.
Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :
- de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
- du délai imparti au salarié pour donner sa réponse ;
- de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu.
Le document remis au salarié comporte également un volet « bulletin d'acceptation » détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et à remettre à son employeur.
Au cours du délai de réflexion de 14 jours, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par l'ASSEDIC, destiné à l'éclairer dans son choix.
§ 2. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1er est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé.
Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d'information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l'article L. 321-2 (2°) du code du travail, le document écrit d'information prévu au paragraphe 1er est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l'issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.
Lorsque, à la date prévue par les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- lui rappelant la date d'expiration du délai de 14 jours précité ;
- et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
Article 5
§ 1er. Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé.
En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé.
L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du salarié.
§ 2. L'ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé sont arrêtés par l'UNEDIC et remis, par l'institution d'assurance chômage compétente, à l'employeur à sa demande.
Pour être recevable, le bulletin d'acceptation doit être accompagné de la demande d'allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d'assurance maladie et d'une pièce d'identité, ou du titre en tenant lieu.
§ 3. L'employeur communique immédiatement à l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié le bulletin d'acceptation accompagné d'une attestation d'employeur, de la demande d'allocations et des pièces nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur.
§ 4. La convention de reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Le bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Chapitre III
L'accompagnement
et les aides au reclassement personnalisé
Article 6
Les salariés qui acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient, dans les 8 jours suivant la date d'effet de la convention, d'un entretien individuel de prébilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.
Cet entretien de prébilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétence, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l'ANPE ou l'un des autres organismes participant au service public de l'emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d'emploi concernés.
Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de prébilan, seront proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois suivant l'entretien individuel de prébilan.
Article 7
Les prestations d'accompagnement visées à l'article 6 s'inscrivent dans un plan d'action de reclassement personnalisé qui comprend :
- si nécessaire, un bilan de compétence permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action ;
- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un correspondant qui lui est propre, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;
- des mesures d'appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ;
- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi...) ;
- des actions de validation des acquis de l'expérience selon les modalités définies par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
- et/ou des mesures de formation incluant l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
La mise en oeuvre de ces différentes mesures est confiée à l'ANPE ou aux autres organismes participant au service public de l'emploi.
Ces différentes mesures peuvent être complétées par les aides au reclassement visées aux articles 43 et 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Article 8
Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé sont celles qui répondent aux conditions d'éligibilité des formations financées dans le cadre du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) et visées à l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Sont prioritairement prescrites les actions de formation permettant un retour rapide à l'emploi dans le cadre des actions homologuées ou conventionnées par les institutions d'assurance chômage compétentes, qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d'oeuvre ne sont pas satisfaits. Il s'agit de métiers dits « en tension ».
Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme de la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du PARE, dans la mesure où le bénéficiaire s'inscrit comme demandeur d'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé, et dans les limites prévues à l'article 19 de la présente convention.
L'arrivée du terme de la période d'indemnisation au titre de l'allocation spécifique de reclassement des bénéficiaires visés à l'article 3 de la présente convention ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Article 9
Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d'heures hebdomadaire de travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement.
Le montant mensuel de l'indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l'emploi repris.
Cette indemnité, dont l'objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de reclassement.
L'indemnité est due dès lors que l'intéressé justifie de l'exécution de son contrat de travail.
Le présent article ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3.
Chapitre IV
L'allocation spécifique de reclassement
Article 10
§ 1er. Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 21 et 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation de chômage à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 91 premiers jours. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3 est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 23, 24 et 25 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 3. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.
§ 4. Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires des allocations spécifiques de reclassement.
Article 11
L'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de huit mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Article 12
Les allocations spécifiques de reclassement sont payées mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.
Article 13
Les articles 35 et 42 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.
Chapitre V
Suivi de l'exécution du plan d'action
de reclassement personnalisé
Article 14
§ 1er. Dans le bassin d'emploi concerné, une équipe de reclassement personnalisé, qui désigne en son sein un correspondant propre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, est chargée de son appui individualisé.
Elle est composée de représentants des organismes chargés du reclassement, de l'orientation et de la formation des travailleurs privés d'emploi sous la coordination de l'Assedic, qui lui fournit notamment les résultats de l'enquête sur les besoins de main-d'oeuvre ainsi que la liste des formations qu'elle conventionne ou qu'elle homologue.
§ 2. Le suivi des conventions de reclassement personnalisé et l'évaluation des résultats en matière de retour à l'emploi sont assurés, dans chaque institution du régime d'assurance chômage, par les instances paritaires ad hoc (IPA) et, pour le GARP, par la coordination régionale des IPA. Elles pourront, dans ce cadre, s'adjoindre le concours des organismes participant, au plan territorial, au service public de l'emploi (ANPE, AFPA, APEC...).
Article 15
§ 1er. Un document écrit formalise les relations entre ces bénéficiaires et l'Assedic et précise les prestations fournies par les organismes assurant ou participant au service public de l'emploi à l'appui d'une démarche active des bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé.
Il précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé :
- lorsqu'il refuse une action de reclassement, ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse une offre d'emploi considérée comme valable au sens des dispositions réglementaires du code du travail ;
- ou lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé dans le cadre des dispositions du § 1er, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis, par l'Assedic, au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Chapitre VI
Financement
Article 16
§ 1er. L'ensemble des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement personnalisé définies aux articles 6 à 9 est financé, pour ce qui concerne la participation de l'Unédic, par l'affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en oeuvre du PARE visé à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 2. Ces prestations d'accompagnement et aides au reclassement sont également financées par l'utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du droit individuel à la formation. A cet effet, l'employeur (1) qui employait l'intéressé verse à l'institution compétente une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Article 17
L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à l'article 3 ci-dessus qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Article 18
§ 1er. Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 16 et 17 est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 62 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Les articles 64, 65 et 66 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables.
Chapitre VII
Détermination des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé
Article 19
Le bénéficiaire d'une convention de reclassement personnalisé qui, au terme de cette convention, est à la recherche d'un emploi peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans délai de carence ni différé d'indemnisation.
La durée d'indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l'allocation spécifique de reclassement.
Un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) fait alors suite à la convention de reclassement personnalisé et un projet d'action personnalisé (PAP) se substitue au plan d'action de reclassement personnalisé.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 20
La présente convention confie à l'Unédic la gestion des conventions de reclassement personnalisé proposées par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 351-4 du code du travail, ou par des employeurs qui ont adhéré à titre irrévocable à ce régime conformément à l'article L. 351-12 (3°) dudit code.
Article 21
Les actions financées dans les conditions fixées à l'article 16 du présent accord font l'objet d'un suivi comptable spécifique.
Chapitre IX
Durée de l'accord. - Entrée en vigueur
Article 22
§ 1er. La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à la date d'échéance de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Elle sera alors renouvelée en fonction des résultats de la renégociation de ladite convention.
Toutefois, les bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé à cette date d'échéance demeureront régis par les dispositions de la présente convention.
§ 2. La présente convention s'applique aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter de la date de publication de son arrêté d'agrément.
Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :
- la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail ;
- la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel dans le cadre du livre IV du code du travail.
Article 23
Si un autre dispositif, accessible à tous les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé et faisant appel à des financements autres que publics, était institué, les signataires de la présente convention se réuniraient immédiatement pour en mesurer l'impact sur celle-ci. Sauf nouvel accord national interprofessionnel négocié à la suite de cet examen pour le prolonger ou l'adapter, la présente convention cesserait alors de plein droit de produire ses effets.
Article 24
La présente convention sera déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2005.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
(1) Ou, à défaut, l'OPCA concerné, pour le compte de l'employeur, dans les cas prévus par ses instances décisionnaires.
A V E N A N T N° 5
À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part,
Vu les articles L. 321-4-2, L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2-1, L. 352-4 et L. 352-5 et L. 961-1 du code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé, modifiés ;
Vu l'accord du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Le paragraphe 3 de l'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail. »
Article 2
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2005.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
A V E N A N T N° 4
AU RÈGLEMENT ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2004 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part,
Vu l'avenant no 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé, modifiés,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
L'article 20-1 du règlement est supprimé.
La section 4 également.
Article 2
La section 2 du chapitre 2 du titre V est modifiée comme suit :
« Section 2
« Contribution spécifique »
L'article 68 du règlement est ainsi modifié :
« Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 22, paragraphe 4, ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations. »
Article 3
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2005.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.
A V E N A N T N° 1
À L'ACCORD DU 18 FÉVRIER 2004 RELATIF AU FINANCEMENT
PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part,
Vu l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;
Vu la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé;
Vu le protocole du 2 janvier 2004 modifié prévoyant l'attribution d'avantages de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Il est inséré à l'article 1er le paragraphe suivant :
« Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par l'article 2. »
Article 2
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 avril 2005.
MEDEF.
CGPME.
UPA.
CFDT.
CFE-CGC.
CFTC.
CGT-FO.